Cet article porte sur les procès anarchistes de la fin du XIXe siècle en France et sur la question du secret envisagée pour lutter contre les stratégies de propagande des terroristes se réclamant de l'anarchie. À travers divers exemples de procès et projets de règlementation des débats, on tentera de comprendre comment anarchistes, magistrats et députés se sont affrontés dans un autre espace que la rue...
« Le mal dont nous souffrons est dû, en majeure partie, à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse »[1]. L'homme qui pose en 1894 ce diagnostic s'appelle Polydore Fabreguettes, il est magistrat, alors premier président de la Cour d'appel de Toulouse, et c'est en tant que juriste et que praticien de la justice qu'il s'exprime, énième fantassin d'une guerre « sourde mais acharnée »[2] qui oppose alors la IIIe République et l'anarchisme. La formule est néanmoins sévère, et même insolite sous la plume d'un républicain bon teint. Elle annonce la radicalité des mesures que le gouvernement, traumatisé par le développement de la violence politique, s'apprête à prendre contre « les menées anarchistes », après une première salve de lois[3].
En effet, le 28 juillet 1894 est promulguée une loi considérée, par ses adversaires, comme « scélérate » et qui reste, jusqu'à ce jour, surnommée ainsi, la loi dite « sur les menées anarchistes ». Cette loi entend lutter contre ce qui s'apparente à une stratégie anarchiste, la propagande… non pas par le fait (c'est l'objet d'une loi précédente) mais dans son acception la plus large. Elle fonde le délit d'opinion anarchiste et, plus globalement, criminalise tout discours de cet ordre. Elle vise explicitement la presse en durcissant la loi sur la liberté de la presse, de 1881[4]. Elle vise également les discours, lorsqu'ils remettent en cause (art 2) « la défense de la constitution républicaine »… et notamment les discours tenus devant un tribunal. C'est l'article 5 qui, à cet égard, retient l'attention :
Dans les cas prévus par la précédente loi, et dans tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou partie, la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l'ordre public.
Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des art. 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, et sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois d'amende de 1,000 fr. à 10,000 fr.
Sera poursuivie dans les mêmes conditions et passibles des mêmes peines pour publication ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, de documents ou actes de procédure spécifiés à l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, elle introduit indirectement dans le rituel judiciaire, une modification sensible, celle du secret… une modification qui interroge non seulement le rituel en soi, en tant que processus visible, public, mais également la justice « républicaine ». En effet, cette loi, qui vise de manière générale la propagande anarchiste, publique et privée, permet aux tribunaux d'interdire la publication des débats d'un procès, d'imposer le silence médiatique, mettant fin à ce qui était devenu une tribune pour les anarchistes, et quasiment un prolongement de l'attentat.
Ce projet de loi provoque un débat nourri. Comment la République, qui avait fait de la loi sur la liberté de la presse de 1881 quasiment un bloc de constitutionalité avant la lettre[5], peut-elle, douze années plus tard, envisager de la remettre en cause ? Comment un régime qui revendique les valeurs portées par sa devise, et notamment l'égalité, peut-il élaborer un véritable « droit pénal de l'ennemi » – certes anachronique par rapport à la théorie de Gunther Jacobs – visant à la fois l'anarchisme et ses militants ? Cet article, à travers le prisme du secret, pose la question de l'ordre républicain et de la manière dont la IIIe République, confrontée à une opposition qu'elle ne parvient pas à juguler ni à concilier, use du secret contre un adversaire politique devenu ennemi public. En effet, au temps des attentats anarchistes et d'une violence politique en pleine évolution, le vote d'une loi qui interdit notamment de publier les propos tenus à l'occasion d'un procès pose plusieurs problématiques : celle du secret des débats comme une arme (ou du moins un moyen) dans le face-à-face entre anarchistes et l'Etat, celle également de la stratégie anarchiste – si elle existe – et de la manière dont la République, encore jeune, se trouve face à un choix – libertés publiques ou sécurité – amené à devenir un écueil récurrent des législations antiterroristes.
En 1894, la république est un régime qui, sans triompher, s'installe : la reconquête politique du pays, entamée en 1877, a été confirmée par les élections de 1885, et même si l'actualité politique est émaillée de crises (le boulangisme, les affaires diverses telle celles des décorations et de Panama), l'idée républicaine semble établie. La Commune – on parle même de guerre civile – de 1871, qui opposa une république « bourgeoise » et une république « sociale », la première l'emportant sur l'autre, est désormais dépassée, non sans heurts ni débats (jusqu'à la question, récente, de l'amnistie posée en 1879). Le discours sur l'ordre républicain se développe, d'autant plus paradoxal que le « parti » républicain a longtemps prôné la révolution comme instrument de conquête du pouvoir, avant de s'en remettre à la pédagogie et à la conquête pacifique des masses. Cet ordre, qui passe par l'affirmation d'un monopole de la contrainte légitime distinctif de l'État weberien, se met en place de diverses manières, depuis la simple présence policière[6] et l'instauration des renseignements généraux (1894) jusqu'à la fabrique des lois, en passant par un rituel qui rétablit l'ordre, celui du procès.
Ce rituel[7], essentiel, est marqué par plusieurs enjeux : un enjeu de visibilité et un autre de publicité, à des fins d'édification[8]. Il s'agit pour la République d'afficher ses valeurs tout en maintenant une continuité dans l'administration de la justice. Aussi le rituel judiciaire demeure-t-il : exposé public des faits, débat contradictoire, plaidoiries et jugement, le retour à l'ordre, qu'il soit républicain ou naguères impérial, s'opère de la même manière, et chacun a son rôle à jouer. Si le rituel persiste, c'est le regard qui change, en l'occurrence, celui de l'opinion, instruit par une presse « libre », sur une justice désormais transparente.
En 1881, de manière très symbolique, la République a promulgué la loi sur la liberté de la presse, c'est à dire du livre comme de la presse périodique, loi fondatrice, quasiment paradigmatique, loi manifeste aussi d'une République qui revendique le débat démocratique comme une marque de fabrique. Et dans une société où la presse est encore la seule « vigie de l'opinion publique » – pour reprendre la formule originelle de Théophraste Renaudot – son rôle est notamment de matérialiser, donner corps à cet ordre républicain de facture récente, en lui conférant une image, qui, via les articles se répand dans la société. La presse est en somme une chambre d'écho qui façonne la réalité de l'ordre républicain et donne à voir cet ordre, matérialisé lors du procès. Ainsi que le formule Antoine Garapon : « c'est en effet l'appartenance à un monde symbolique commun qui convertit la violence en langage, l'émotion en raison, la passion en symbolisation, le désordre en ordre. Plus que d'une paralysie de la violence, c'est bien d'une conversion qu'il s'agit : régénérer la paix sociale en profitant de la discorde, réaffirmer la loi commune à l'occasion des transgressions, raffermir l'autorité du souverain à partir de sa provocation. »[9] Aussi la liberté de la presse est-elle, pour le régime, un article de foi et une vitrine démocratique, dont la publicité des débats au tribunal est l'une des manifestations[10].
La loi du 28 juillet 1894 vient limiter ce droit emblématique, au nom de la lutte contre un adversaire désormais nommé : l'anarchisme. En cette fin du XIXe siècle, on assimile chaque attentat à un épisode d'une guerre à la fois politique et sociale. Les républicains soutiennent une stratégie de défense républicaine face aux extrémismes, tant du côté conservateur que des socialistes radicaux.
On peut dater du 11 mars 1892 le début de cette tension politique : ce jour-là, l'attentat à la dynamite, organisé par un anarchiste nommé François Claudius Koenigstein, qui se fait appeler Ravachol, n'ébranle pas seulement les murs du domicile d'un juge parisien… Il fait également vaciller l'ordre en entraînant les autorités françaises dans un cycle attentat-répression qui, après Ravachol, se poursuit avec, entre autres attentats, ceux de Léon Léauthier, qui le 13 novembre 1893, poignarde un « bourgeois » dans un restaurant, d'Auguste Vaillant qui lance une bombe à la Chambre des députés le 9 décembre 1893, ou encore d'Emile Henry qui, le premier, revendique un attentat à l'aveugle contre un café du boulevard des Capucines, le 12 février 1894[11]. La presse populaire bruisse de ces attentats, dont elle rapporte avec méticulosité les suites policières et judiciaires. Depuis le récit du drame jusqu'au procès, en passant par l'enquête, la présentation des victimes, les interviews des témoins, chaque attentat fait l'objet d'un long traitement médiatique et certains journaux, tels La Presse ou Le Petit Journal, se dotent même d'une rubrique « les anarchistes » qui suit, au jour le jour, les faits de propagande violente attribués aux compagnons anarchistes. Dans ce climat de tension, l'assassinat, le 24 juin 1894, du Président de la République Sadi Carnot par un anarchiste italien Santo Geronimo Caserio, qui se proclame vengeur de Vaillant et Ravachol, détermine une réaction forte et symbolique. Cet attentat s'inscrit dans une sorte de décimation des souverains et chefs d'Etat qui frappe nombre de nations dans les années à venir[12], et débouchant en 1898 sur une conférence internationale réunie à Rome et consacrée à l'élaboration d'une législation commune.
Le 9 juillet 1894, le garde des sceaux, Eugène Guérin, dépose un nouveau projet de loi à spectre large visant ceux qui, « en dehors de tout concert et de toute entente préalable, font par un moyen quelconque, acte de propagande anarchique ». À l'Intérieur (et à la tête du gouvernement depuis le 30 mai 1894), il a, avec Charles Dupuy, un ministre d'autant plus convaincu qu'il présidait la Chambre lors de l'attentat de Vaillant. Toucher le pouvoir exécutif, après avoir visé le pouvoir législatif, est en effet perçu comme une véritable déclaration de guerre d'une « une secte sauvage, antisociale et inhumaine », selon la formule d'Eugène Guérin. Le diagnostic des députés est quasiment unanime : le député Denys Cochin évoque de son côté une « abominable secte[13] » lors de la séance du 18 juillet 1894, expression reprise par Alfred Naquet le 26 juillet. Henri Brisson dénonce « un mal moral, […] c'est la mentalité du pays qui est malade »[14]. Maurice Lasserre, rapporteur du projet, en appelle à la défense de la République dont il faut « protéger les organes vitaux »[15] – la métaphore est explicite : « Nous sommes en présence d'un péril qui menace non seulement la société, mais la République elle-même »[16]. Et pour un régime qui a du faire ses preuves face à des campagnes longtemps suspicieuses (on se souvient du « majorité rurale, honte de la France » qui ponctuait l'échec électoral des républicains en 1871), le rappel à l'ordre passe forcément par le monde paysan : « dans nos campagnes, on comprend mal comment un gouvernement peut permettre tous les jours les provocations les plus cyniques »[17]. Le sous-entendu est clair : la République doit faire une démonstration de force, pour rassurer des campagnes toujours promptes à assimiler républicains et révolutionnaires. D'idéologie, l'anarchisme devient une communauté criminelle, une organisation secrète[18], un peuple ontologiquement hostile, bref une entité ennemie, contre laquelle il s'agit d'instaurer un « délit d'anarchisme »[19], qui serait déféré aux tribunaux correctionnels.
Mais comment lutter contre une propagande qui, dans ce « siècle de la presse »[20], est relayée largement, et presque du jour au lendemain, par les journalistes et autres chroniqueurs judiciaires ? La loi du 12 décembre 1893 punissait déjà la « provocation indirecte » et révisait donc la loi de 1881. Mais les comptes rendus des procès sont, en quelque sorte, un angle mort, où l'idéologie, pour être jugée, doit s'afficher. Or le projet de loi présenté par Guérin le 9 juillet, constate notamment que, en matière de procès, « l'attitude prise par les anarchistes devant la justice était le plus souvent dictée par des préoccupations absolument étrangères à l'intérêt de leur défense. Ils savent que toute déclaration faite dans une enceinte de justice est assurée d'avoir, grâce à la publicité de la presse, un immense retentissement »[21]. Il reprend d'ailleurs cette argumentation le 18 juillet, expliquant que les déclarations devant le tribunal sont « un moyen de propagande très puissant »[22]. Et il y revient encore le 24, traçant un tableau terrible qui fait clairement référence au cas Emile Henry, dont le récent procès, du 27 avril 1894, a durablement marqué les esprits : « ils font parade de forfanterie, comme s'ils subissaient une sorte de griserie du crime. Ils se font du banc des accusés un piédestal, une tribune publique ; ils y exposent leur doctrine avec éclat, ils y donnent lecture de documents à effet d'une violence froide et calculée, qu'ils ont médités et écrits dans le silence de la prison »[23]. En effet, depuis le procès parisien de Ravachol, les 26 et 27 avril 1892, jusqu'à celui d'Henry, les accusés anarchistes ont coutume de lire de longs textes de justification de la violence politique voire de l'attentat à l'aveugle (Henry)… textes immédiatement relayés par une presse avide d'informations sur le monstre du moment. Henry, plus encore que Ravachol, campe ainsi un terroriste résolu, qui assume une défense en rupture avant l'heure et revendique son geste ainsi que son dessein homicide. Il fascine les journalistes qui rapportent à l'envi son « ironie goguenarde » (Le Journal du 29 avril 1894), son « complet dédain » ou son « immuable tranquillité d'esprit » (La Presse du 29 avril). Il est, pour reprendre une formule de Jacques Verges, un « artiste judiciaire », qui « prend la réalité du procès comme tremplin, non pas d'abord pour réfuter, discuter, chercher un alibi, mais au contraire pour s'en rendre indépendant et proposer aux hommes une certaine manière de vivre »[24]. Bref, il terrorise jusque dans le prétoire. Derrière la tirade d'Eugène Guérin, on distingue donc une société traumatisée par une propagande qui prolonge et renforce l'attentat, et qui en constitue le second temps. Sur ce point, le consensus parlementaire est indéniable, à l'exemple d'un opposant assez ferme à ce projet de loi, Fernand de Ramel : « Il est inadmissible, […] que, pour trois mois de prison, un anarchiste puisse s'offrir la publicité à plusieurs millions d'exemplaires d'un discours qu'il aura soigneusement préparé »[25]. Les députés s'accordent pour dénoncer cette instrumentalisation du prétoire à des fins de propagande, l'enjeu du débat se situe donc ailleurs.
La faute en serait à la loi sur la presse de 1881 : c'est du moins ce que prétend le rapporteur du projet de loi, Maurice Lasserre, lors de la séance du 17 juillet, présentant la loi phare des républicains comme « une loi de dérogation au droit commun, une loi de faveur »[26]. La défense du projet de loi s'appuie donc sur l'idée que la voter ne ferait que « revenir au droit commun »… un argument repris par le Garde des sceaux dès le lendemain, qui évoque une loi « incomplète »[27]. Il ne s'agit néanmoins pas d'établir un huis-clos pour les affaires d'anarchisme : commentant l'article 5, Lasserre distingue la publicité des débats, qui demeure autorisée, de leur publication, qui serait contrôlée, une distinction également reprise par Eugène Guérin le 24 juillet. Le secret relèverait alors de la décision du tribunal, seul à même de décider si le crime est d'inspiration anarchiste ou non.
Interdire la publicité des débats n'est pas une mesure anodine et l'on peut considérer, avec Polydore Fabreguettes, cité plus haut, que cette mesure, réclamée par un magistrat, répond à une stratégie politique qui fait du tribunal, et du procès, une nouvelle arène pour les opposants. C'est cet usage du procès qui exaspère les juges. L'heure est à la défense de la Constitution, selon les propres termes de la loi. La théorie de la nécessité débouche alors sur une théorie de l'exception. En dépit des assurances données par le ministre et le rapporteur du projet, les opposants s'inquiètent, en général, de ce qui s'apparente à une loi d'exception. Il est vrai que les experts eux-mêmes, à commencer par Fabreguettes, envisagent un usage élargi d'une telle loi[28]. La question de la publication des débats agite beaucoup les parlementaires et pose la question de la justice « républicaine » : qu'est-ce qu'une justice républicaine sinon une justice où le débat est public ? Et qu'est-ce que le secret, sinon de l'arbitraire pour une assemblée nourrie de références à l'Ancien régime et à la Révolution française ?
C'est l'objection posée par Fernand de Ramel, dans la séance du 17 juillet : « la publication constitue une garantie de bonne justice. Car, il ne faut pas se le dissimuler, la publicité, sans la publication des débats, n'est plus qu'une publicité illusoire. Elle était suffisante avant que l'esprit public se fût habitué à ce commerce journalier avec la presse, qui est le véritable « répercuteur » de ce qui se passe et au sein du Parlement, et dans les salles d'audiences, et je puis bien dire partout »[29]. Et il ajoute : « C'est la presse qui aujourd'hui est le principal organe de la publicité judiciaire »[30]. Ce débat sur la « bonne justice » se situe sur un plan politique et philosophique plutôt que juridique… mais c'est un débat essentiel, qui agite l'hémicycle, quel que soit le parti revendiqué, que l'on soit un républicain d'obédience socialiste comme René Viviani ou un monarchiste rallié à la mode de Denys Cochin. Le secret inquiète.
Détaillant ce qu'il considère comme un procès républicain, Fernand de Ramel éclaire le difficile équilibre qui doit s'établir entre publicité et garantie : « Vous ne pouvez pas supprimer cette publicité spéciale, parce que c'est d'elle que nous saurons qu'il y a eu des témoins entendus, que ces témoins ont été écoutés, que la parole ne leur a pas été enlevée, que la défense a été libre, qu'on l'a laissée parler la dernière et que, somme toute, si vous êtes armés d'une arme redoutable pour faire respecter la loi, vous ne vous en êtes servis qu'avec sagesse, prudence et équité. »[31] Un autre député, Henri Brisson, va dans le même sens, distinguant, comme Lasserre, publicité et publication, pour conclure à une inégalité manifeste : faute de publication, la publicité des débats est restreinte au public même, soit – compte-t-il – onze places dans le tribunal correctionnel. L'article 5 peut dès lors être comparé à un huis-clos déguisé[32] où le président du tribunal est seul maître de la parole publique. Le radical Edouard Lockroy est même plus critique, comparant le tribunal à un spectacle dont le président serait l'ordonnateur, et considérant par-là que la seule garantie d'une justice équitable serait la presse : « M. le garde des sceaux le sait aussi bien que moi : les présidents font leur salle, comme on fait une salle de spectacle ; on la remplit à l'avance du public qu'on veut et qu'on choisit, et ainsi cette publicité, qui est nécessaire, n'est jamais en fait une garantie véritable. Il n'y a de garantie véritable que la publication par la presse, que cette publication qui permet au public tout entier et à nous-mêmes de suivre les débats d'un œil attentif, de savoir ce que répond l'accusé et ce que fait la magistrature ! »[33]. Le débat sur l'article 5 et la question du secret confrontent deux visions de la justice, l'une critique émanant de l'extrême gauche, l'autre plus légitimiste, émanant des républicains de gouvernement. Il est en cela un bon révélateur des fractures qui persistent dans le camp républicain.
Le tribunal, amené à interdire la publication d'une parole qu'il aura lui-même caractérisée comme anarchiste, manie le secret comme une arme politique. On pourrait, avec Pierre Bourdieu, observer que « c'est l'accès aux instruments légitimes d'expression, donc la participation à l'autorité, qui fait toute la différence – irréductible au discours même – entre la simple imposture des imposteurs et l'imposture autorisée de ceux qui font la même chose avec l'autorisation et l'autorité d'une institution »[34]. Dans cette lecture critique, la loi de 1894, quoique débattue et contestée, serait le prélude d'une autre justice[35], politique, où l'anarchiste est traité en ennemi, un acte de souveraineté qui marque également la prééminence de l'État, en constatant, avec le juriste allemand Carl Schmitt[36] que la souveraineté réside dans la capacité à délimiter le domaine d'application du droit.
Constatons que cette même année 1894, le début de l'affaire Dreyfus fera, plus tardivement et sur un autre plan, la démonstration que le secret (d'État, dans l'usage des pièces à conviction) peut menacer l'idéal républicain. De manière prémonitoire, c'est Amédée de la Porte qui résume les risques de la mesure : « Enfin l'article 5 donne aux tribunaux le moyen de soustraire les jugements rendus par eux dans de semblables conditions au contrôle de l'opinion publique, devant laquelle le condamné victime d'une erreur judiciaire ne conservera même pas un suprême recours, puisque le tribunal qui l'aura frappé pourra interdire la reproduction des débats »[37]. En mentionnant « le contrôle de l'opinion publique », ce député rappelle que l'introduction du secret dans la publicité des débats ne touche pas seulement aux garanties dues à la défense, mais qu'il prive le public d'une information. Henri Brisson résume cela en une phrase : « Faites donc appel à l'opinion, demandez-lui son concours. Et comment s'appelle l'opinion en pareille matière ? Dans le prétoire, c'est le jury ; en dehors du prétoire, c'est la presse »[38].
Ce rapport singulier à ce que l'on pourrait appeler une magistrature de la presse est un argument récurrent, quoique décliné de diverses manières. Le député René Goblet défend ainsi le droit de connaître les justifications des anarchistes condamnés en invoquant un arrêt de la cour de cassation du 15 mai 1884[39]. C'est également le sens de l'amendement proposé par René Viviani, qui, comme son collègue Alphonse Humbert[40], s'inquiète de l'équité garantie par la presse et du pouvoir exorbitant donné au tribunal : « Demain ce peut être un procès en diffamation mettant en péril l'honneur et la probité d'hommes politiques, ou un procès de mœurs, ou tel autre délit ou crime, auxquels on pourra appliquer cette disposition. Les juges deviennent souverains, et comme l'opinion publique n'est pas là pour les contrôler, ils deviennent doublement souverains. La Chambre sait maintenant ce qu'elle va voter. Avec cet article 5, elle va priver de publicité non seulement les débats dans lesquels s'agiteront les questions que pose la présente loi, mais tous les procès, quels qu'ils soient. Si elle l'adopte, elle s'en remettra à l'arbitraire des tribunaux »[41]. L'ancien communard et député Paschal Grousset, avec les mêmes références à la monarchie, partage cette inquiétude : « ces juges se verront investis du pouvoir formidable de soustraire tout ou partie de leurs dires et de leurs actes au contrôle du pays, chose qu'on n'a pas vue en France depuis les Chambres ardentes de la monarchie »[42]. On note au passage le poids, en l'affaire, de la mémoire républicaine, et les références à l'Ancien régime. La fonction attribuée à la presse est donc immense, dépassant presque la seule mission d'information. Pour Paschal Grousset, qui suggère de publier les détails des procès anarchistes au Journal officiel, elle est le seul rempart contre une justice aux ordres, qui userait de l'accusation d'anarchisme pour condamner les adversaires du pouvoir[43]. Pour Viviani, l'opinion publique est même un tribunal en soi, devant lequel on fait « comparaître » les anarchistes : « On peut soutenir que la société a intérêt à dérober à la connaissance de l'opinion publique certains crimes et à interdire la publicité de certains procès. Mais elle n'a pas intérêt à tromper l'opinion publique en faussant la publicité de l'audience, de façon à ce qu'elle ne puisse former son jugement que par la lecture du réquisitoire »[44]. Un tribunal singulier certes, mais puissant, face auquel les droits de la défense doivent également être protégés : « je vous demande s'il est juste, s'il est équitable d'accabler devant l'opinion publique des inculpés qui déjà n'auront pas eu une audience libre, qui n'auront pas pu être protégés devant le public, qui n'auront pas eu la presse pour les défendre »[45]. Cette dialectique débouche sur une proposition d'amendement[46] qui renverse le débat, faisant du secret non plus une arme contre la propagande anarchiste dans le prétoire, mais bien un compromis entre deux partis. L'amendement est toutefois rejeté par 306 voix contre 142 et le tribunal de l'opinion renvoyé à une fonction qui n'est que tribunitienne.
L'invocation à la presse est d'autant plus importante qu'on parle de violence politique, et donc d'émotion : c'est sur ce terrain que le député Denys Cochin intervient, en cherchant à minimiser la portée de « la propagation in extremis des idées anarchistes faite sous forme testamentaire »[47], estimant que la réitération « ne donne plus d'émotion à personne ». Le député et ancien journaliste Maurice Denécheau objecte, plus techniquement, que la mesure risque d'induire une inégalité entre la presse du soir (Le Temps, Le Journal des débats) et la presse du lendemain – à qui aura été signifiée l'interdiction de publier. Le problème se pose également pour la presse étrangère qui, rendant compte d'un procès anarchiste en France, pourra sans risque publier des textes interdits à la presse nationale… exposant le vendeur français de journaux à des poursuites. Pour Paschal Grousset, seul député à parler de censure, le danger est encore plus grand : « l'article 5 du projet de loi menace tout simplement de faire de la presse française la risée de l'univers civilisé. Je dis : de la presse française, je devrais dire : de la France »[48]. La France républicaine, encore tenue en suspicion par les autres nations européennes, se déconsidérerait en adoptant des mesures que ni la libérale Angleterre, ni l'Allemagne impériale (qui a pris des mesures dans ce sens, mais temporaires) ne pratiquent : pour Paschal Grousset, la France voisinerait avec l'autocratie russe qui, depuis 1878 et au lendemain du procès de Vera Zassoulitch, use des mêmes armes contre ses révolutionnaires.
Adoptée par 269 voix contre 163 à la Chambre des députés[49] et par 205 voix contre 34 au Sénat[50], la loi est promulguée le 28 juillet 1894. Loi d'exception selon le Temps du 16 juillet, « contraire aux principes généraux d'une législation pénale libérale », elle a fait du palais Bourbon un « champ de bataille »[51], renouvelant la lutte entre les deux Républiques autour de la question des libertés publiques. Brisson comme d'autres, l'a fait remarquer, accusant cette loi de diviser les républicains[52]. C'est là l'une des forces du terrorisme, sa capacité à diviser une société. Le député Joseph Pourquery de Boisserin, hostile au projet de loi, le constate pareillement : « Vous deviez atteindre la liberté et contre elle prendre des armes nouvelles sous le couvert de la sécurité »[53]. Posé en ces termes, le débat se fige dans l'alternative liberté/sécurité. Pour les opposants, ces lois menacent les libertés individuelles et publiques ; elles constituent un véritable « code de la répression de l'anarchisme »[54] dont le procès des Trente, du 6 au 14 août 1894, se veut la démonstration, finalement avortée[55].
Mais la discussion de l'article 5, et cette arme du secret, peu employée contre des anarchistes qui abandonnent alors la violence politique pour l'action syndicale, a posé nettement la question de la justice en république. Il est intéressant de voir comment cette crise est perçue, quelques années plus tard et dans le contexte de « l'Affaire » (Dreyfus). Journaliste au Temps, Francis de Pressensé en propose, dans un pamphlet très remarqué – Les lois scélérates de 1893-1894 –, une lecture historienne, marqué par une formule significative, « notre nouvelle loi des suspects », qui éclaire le conflit idéologique en cours. Cette loi procède, selon lui, d'un mécanisme déjà ancien qui consiste à « faire payer à la liberté les frais d'une sécurité menteuse »[56]. Pour ce dreyfusard de la première heure, fondateur de la Ligue des droits de l'Homme, la loi de 1894 établit « un huis clos monstrueux en supprimant la reproduction des débats », le tout voté dans « un esprit de férocité » qui relève d'une « véritable guerre au couteau entre les soi-disant sauveurs et les prétendus ennemis de la société »[57]. Détaillant l'histoire des « lois d'exception » promulguées naguère contre la propagande anarchiste, il y lit le divorce croissant, et désormais acté, entre une république bourgeoise et une république sociale, avec à l'horizon, les progrès du socialisme : « C'est de l'adoption de ces mesures de salut public que datent, et l'expansion accélérée du socialisme, mis hors la loi par un gouvernement oublieux de ses origines, et le renouveau de l'idéalisme républicain proscrit par les anciens complices des conspirations révolutionnaires de la Restauration, et le dégoût sans borne et sans retour des libéraux, épris de justice et de progrès »[58]. En révélant les compromissions des républicains de gouvernement et leur usage du secret, les lois « scélérates » entraîneraient la population vers des positions radicales. Dans ce même pamphlet, l'ouvrage de Polydore Fabreguettes est d'ailleurs nommément visé par un « juriste » anonyme (Léon Blum) pour qui, la loi permet « au premier gouvernement fort qui surviendra de tenir pour nulle la loi de 1881 »[59]. Dans une France divisée entre partisans et adversaires de Dreyfus, cette question du secret, et du rapport à la presse, est devenue un écueil, symbolique, même si bien évidemment, le secret employé contre Dreyfus n'est pas celui qui devait faire taire les anarchistes.
Qu'est-ce que le secret dans un tribunal ? Un instrument au service de l'ordre public, une arme contre un adversaire dont la stratégie – hybride – cible autant les réseaux d'informations que les individus… ou bien une tentation pour un régime qui revendique la transparence. Le vote de la loi du 28 juillet 1894 en dit beaucoup sur cette notion, et sur la manière dont elle est perçue. Notons que dès 1895, puis en 1898, la Chambre des députés revient sur ces lois pour envisager leur abrogation, une mesure repoussée pour éviter une crise ministérielle. L'abrogation est finalement votée le 23 décembre 1992, dans un monde où la propagande terroriste n'a plus besoin du relais des tribunaux. Le récent procès des attentats du 13 novembre 2015 s'avère à cet égard, éclairant. Si la justice demeure un spectacle édifiant pour une opinion publique qui a pris conscience de son statut de cible à part entière, elle ne semble plus faire office de tribune pour des activistes généralement peu formés à cet exercice – à l'exception notable d'un Carlos, qui fait de chaque procès un véritable happening politique. L'attentat suicide, devenu une tactique récurrente du terrorisme contemporain, est une fin en soi, aussi les survivants font-ils de piètres accusés, ignorant des stratégies de défense (et notamment la rupture). Si les médias sont autant de chambres d'écho pour les terroristes, ce n'est plus par l'entremise du tribunal, débarrassé de sa tribune.
[1] Polydore Fabreguettes, De la Complicité intellectuelle et des délits d'opinion, de la provocation et de l'apologie criminelle, Paris, Chevalier Marescq et Cie, 1894-1895, p. 29.
[2] Selon la formule du député Pourquery de Boisserin, (JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1344).
[3] Votées au lendemain de l'attentat d'Auguste Vaillant, puis de l'assassinat de Sadi Carnot, ce dispositif se compose de trois textes : la loi du 12 décembre 1893 porte sur la liberté de presse, celle du 18 décembre 1893 punit les associations de malfaiteurs, celle du 28 juillet 1894, au lendemain de l'assassinat du président de la République, enfin, tend « à réprimer les menées anarchistes ». Sur les lois dites scélérates, cf Clara Parriel, Les débats autour des lois de 1893 et 1894 contre les anarchistes, Mémoire de master II sous la direction de Dominique Pinsolle, université Bordeaux Montaigne, 2018 ; et plus globalement, la thèse de David Cuoq, Le droit face à la menace anarchiste, des mesures extraordinaires de sauvegarde de la République (1871 à 1918), soutenue en 2021 à l'université Lyon 3.
[4] art. 1 : « Les infractions prévues par les art. 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste ».
[5] Sur cette loi fondatrice, on lira notamment Dominique Kalifa, « Un combat de la gauche : la liberté de la presse », dans Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, Histoire des gauches en France, T. 2, Paris, La Découverte, 2005, p. 285-295.
[6] Cf. la thèse de Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville : la construction d'un ordre public à Paris, 1854-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles » (n°71), 2012. JO du 19 juillet 1894 p. 1400-1401.
[7] Sur la question du rituel judiciaire, on se réfèrera à la thèse de François Desprez, Rituel judiciaire et procès pénal (LGDJ, 2009), voire, dans une perspective plus foucaldienne, au « spectacle pénal » envisagé par Pascal Bastien (L'exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006) une perspective qui persiste au XIXe siècle.
[8] « La publicité des débats souligne la volonté de la société de se rappeler, publiquement et collectivement, ces faits » (Antoine Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2001-2020, p. 64-65).
[9] Antoine Garapon, op. cit, p. 143.
[10] Notons toutefois que l'article 41 de la loi permet déjà au juge de prononcer « la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires » tenus au tribunal.
[11] Le 12 février 1894, Emile Henry entre dans le café Terminus, un café-concert boulevard des Capucines, et lance vers 21 heures une bombe dans la salle comble. Sur cette affaire, outre l'ouvrage classique de Jean Maitron Ravachol et les anarchistes (Paris, Gallimard, 1964), celui de John Merriman, Dynamite Club. L'invention du terrorisme à Paris, (Paris, Taillandier, 2009), ainsi que l'article de Walter Badier, « Émile Henry, le "Saint-Just de l'Anarchie" » (Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 14, n°2, 2010, p. 159-171), nous nous permettons de renvoyer à notre article « L'écho des bombes : l'invention du terrorisme "à l'aveugle" (1893-1895) », Ethnologie française, vol. 49, n°1, 2019, p. 21-31.
[12] La liste des victimes est éloquente : des souverains croisent des chefs d'Etat (le président Sadi Carnot en 1894, l'impératrice Elisabeth d'Autriche dite « Sissi » en 1896, le souverain italien Humbert Ier en 1900 ou encore le président américain McKinley en 1901, etc.).
[13] JO, Chambre des députés, séance du 18 juillet 1894, p. 1379.
[14] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1357.
[15] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1358.
[16] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1361.
[17] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1358.
[18] Autant de croyances dont Vivien Bouhey a montré l'inanité (Vivien Bouhey, Les anarchistes contre la République. Contribution à l'histoire des réseaux sous la Troisième République (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008).
[19] C'est du moins le terme employé par le rapporteur du projet, Maurice Lasserre (JO, Chambre des députés, séance du 19 juillet 1894, p. 1400).
[20] Pour reprendre la formule de Christophe Charle, Le siècle de la presse, Paris, Seuil, 2004.
[21] JO, Chambre des députés, séance du 9 juillet 1894, p. 1221.
[22] JO, Chambre des députés, séance du 18 juillet 1894, p. 1377.
[23] JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1543.
[24] De la stratégie judiciaire, Paris, Les éditions de Minuit, 1968, p. 212.
[25] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1553.
[26] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1359.
[27] « Je ne dis pas que ces lois soient inefficaces, je dis qu'elles sont incomplètes, qu'elles présentent des lacunes, et ce sont ces lacunes que le projet de loi a pour but de combler ». (JO, Chambre des députés, séance du 18 juillet 1894, p. 1376).
[28] « Nous craignons fort que la nouvelle loi soit peu applicable si l'on veut ne la réduire qu'à des anarchistes avérés. Il arrivera forcément que, dans les temps troublés, ceux où l'on procède par fournées et où le besoin de sécurité publique prend parfois le pas sur des interprétations trop bienveillantes, on sera obligé de ne pas restreindre le champ d'application. » (P. Fabreguettes, op. cit., p. 31)
[29] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1353.
[30] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1353.
[31] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1353.
[32] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1356-1357.
[33] JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1545.
[34] Pierre Bourdieu, « Le langage autorisé, notes sur les conditions sociales de l'efficacité du discours rituel », dans Actes de la recherche en sciences sociales, 7, 1975, p. 183.
[35] À cet égard, Vanessa Codaccionni, Justice d'exception, Paris, CNRS éditions, 2015, p. 23-24.
[36] « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » (Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988, p. 16).
[37] JO, Chambre des députés, séance du 18 juillet 1894, p. 1381.
[38] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1357.
[39] « Attendu que le droit de publication admis par la loi comme un corollaire de la publicité des débats judiciaires et comme un élément du contrôle exercé par l'opinion publique, n'existe qu'autant que cette publication a le caractère d'un compte rendu et a, par conséquent, pour résultat de mettre en regard les prétentions contraires de l'attaque et de la défense qui constituent l'ensemble d'un débat. » (JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1551.)
[40] JO, Chambre des députés, séance du 25 juillet 1894, p. 1567-1569.
[41] JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1551.
[42] JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1549.
[43] « Ce qu'on verrait, ce sont des magistrats nommés par le pouvoir, liés à lui par la possibilité et l'espérance de l'avancement, jugeant à huis clos, sans publicité suffisante, sans responsabilité, des adversaires du pouvoir, qu'on décorera du nom d'anarchistes, et qui ne le seront peut-être pas. (…) s'il est un procès où la publicité intégrale soit nécessaire, c'est précisément le procès d'un anarchiste » (JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1549).
[44] JO, Chambre des députés, séance du 25 juillet 1894, p. 1573.
[45] Ibid.
[46] « Dans le cas où le tribunal ou la cour autoriserait la publicité du réquisitoire ou des dépositions à charge, ils devront, par le même jugement ou le même arrêt, autoriser la publicité de la plaidoirie du défenseur et la défense personnelle de l'inculpé » (JO, Chambre des députés, séance du 25 juillet 1894, p. 1572).
[47] JO, Chambre des députés, séance du 18 juillet 1894, p. 1379.
[48] JO, Chambre des députés, séance du 24 juillet 1894, p. 1548.
[49] JO, Chambre des députés, séance du 26 juillet 1894.
[50] JO, Sénat, séance du 28 juillet 1893.
[51] « Vote de la loi contre les anarchistes », Le Temps, 27 juillet 1894.
[52] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet, p. 1356-1357.
[53] JO, Chambre des députés, séance du 17 juillet 1894, p. 1345.
[54] Jean-Pierre Machelon, La République contre les libertés ? Paris, Presses de la FNSP, 1978, p. 407.
[55] Le procès qui mêlait des journalistes, des théoriciens de l'anarchisme et des activistes, ainsi que quelques cambrioleurs, s'achève sur une relaxe quasi générale.
[56] Francis de Pressensé, un juriste (Léon Blum) et Emile Pouget, Les lois scélérates de 1893-1894, Paris, éditions de la Revue Blanche, 1899, p. 1.
[57] Ibid., p. 4.
[58] Ibid., p. 4.
[59] Ibid., p. 9.