Juge Rieussec & al.

Jugement en appel du procès des soixante-six

13 mars 1883

Affaire des anarchistes affiliés à une association révolutionnaire internationale (loi du 14 mars 1872) — trente et un appellants du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 janvier 1883 — Arrêt

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Considérant que les prévenus ont été, par ordonnance d'un des Juges d'Instruction de Lyon, en date du 30 décembre 1882, renvoyés devant le Tribunal correctionnel, sous l'inculpation d'avoir, depuis moins de trois ans, à Lyon ou sur toute autre partie du territoire français, été affiliés ou fait acte d'affiliation à une association internationale et ayant pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion, et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix publique, délit prévu et puni par la loi du 14 mars 1872 ;

Considérant que, le délit étant ainsi parfaitement circonscrit, il y a lieu d'examiner d'abord si, comme le prétendent les inculpés, la loi du 14 mars 1872 a été implicitement abrogée par la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, qui n'atteint pas les attaques aux principes fondamentaux de la société que précisément la loi du 14 mars 1872 s'est proposé de défendre ;

Considérant que l'attaque individuelle, isolée, par la voie de la presse ou de la parole, au droit de propriété, à la patrie, à la religion, à la famille, fait courir à la société des dangers bien moindres qu'une vaste association internationale dont le but est indiqué par la loi du 14 mars 1872 ;

Qu'ainsi, non seulement cette loi n'a pas été implicitement abrogée par celle du 29 juillet 1881, mais qu'elle est devenue plus nécessaire qu'elle ne l'était au moment de sa promulgation ;

Considérant que tous les prévenus se sont déclarés anarchistes et qu'il résulte de leurs déclarations et de l'ensemble des pièces saisies qu'en cette qualité d'anarchistes, ils veulent la suspension du travail, l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ;

Que, bien plus, ils sont les ennemis de tous les gouvernements, républicains ou autres, de toute loi, de toute autorité, ce qu'indique leur nom d'anarchistes ;

Qu'enfin ils se défient de l'opinion, du suffrage universel, qu'ils entendent recourir à la force ;

Considérant qu'il résulte de l'information qu'à partir de l'année 1881, les anarchistes se sont associés et ont formé des groupes ;

Qu'ainsi à Lyon, à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, à Villefranche, à Vienne, au Creusot, à Montceau-les-Mines, il existe un ou plusieurs groupes ;

Considérant que Bordat a déclaré qu'il y avait, à Lyon, douze sections d'anarchistes et que ces douze sections formaient la Fédération révolutionnaire lyonnaise ;

Considérant que la Fédération anarchique lyonnaise s'est mise en rapport avec les groupes anarchiques des villes voisines : St-Étienne, Villefranche, Vienne, Le Creusot, Montceau-les-Mines, même avec les groupes de villes bien plus éloignées : Paris, Marseille ;

Considérant que les pièces saisies prouvent qu'il a existé une correspondance très active entre la Fédération lyonnaise et les groupes régionaux constituant par leur ensemble la Fédération de l'Est ;

Considérant que les inculpés ont prétendu que les anarchistes étaient un parti, que ce parti avait des réunions publiques, mais qu'il ne s'organisait nulle part en associations dans le sens juridique du mot ;

Considérant que cette allégation ne saurait être acceptée en présence des faits ; Que les anarchistes eux-mêmes la démentent par les termes dont ils se servent ;

Qu'ainsi ils parlent de la Fédération lyonnaise, de l'Alliance stéphanoise, du groupe du Glaive, à Villefranche, du groupe des Indignés, à Vienne, du groupe des Criminels, au Creusot ;

Qu'un grand nombre des inculpés ont reconnu qu'ils avaient été secrétaires de leur groupe ou de leur section ;

Considérant que Bardoux, l'un d'eux, a dit qu'il faisait partie, à Lyon, de la section des Brotteaux, qu'elle se réunissait tous les quinze jours au café de l'Helvétie, que c'est là qu'on versait les cotisations ;

Considérant que la Fédération lyonnaise non seulement a organisé des réunions publiques, mais qu'elle a eu de nombreuses réunions privées chez Bordat, chez Célérier et chez plusieurs autres, que ses membres se sont cotisés pour envoyer un délégué à Genève au Congrès de 1882 ;

Considérant enfin qu'il est démontré qu'à Lyon et dans toutes les villes dont il a été parlé, les groupes formaient de véritables associations ;

Considérant qu'il ne suffit pas, pour établir tous les éléments qui constituent le délit prévu par la loi du 14 mars 1872, d'avoir prouvé que les anarchistes ont formé des associations dans le but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ; qu'il faut encore que ces associations soient affiliées à la Société internationale, visée par le législateur ;

Considérant que les prévenus soutiennent que le législateur n'a eu en vue que l'Association internationale des travailleurs, qui existait au moment de la promulgation de la loi ;

Considérant qu'il est bien difficile d'admettre une interprétation aussi rigoureuse, mais qu'il est démontré pour la Cour que l'Association internationale des travailleurs, qui existait le 14 mars 1872, n'a jamais été dissoute complètement ;

Qu'elle s'est perpétuée dans la Fédération jurassienne qui, depuis 1873, a tenu, presque chaque année, une grande assemblée ;

Considérant que le congrès de Londres, au mois de juillet 1881, n'a pas créé une nouvelle Association internationale des travailleurs, qu'il a seulement donné à l'ancienne une vie et un développement qu'elle avait en grande partie perdus ;

Considérant que le congrès de Genève, au mois d'août de l'année suivante, est une preuve que les résolutions prises à Londres avaient été acceptées et exécutées par les groupes anarchiques, ainsi que le démontrent encore un certain nombre d'affiches sur lesquelles on lit : Fédération internationale ;

Considérant qu'en laissant pour un moment de côté Michaud et Voisin, on reconnaît que tous les groupes anarchiques auxquels le Ministère public rattache les prévenus, se sont affiliés à l'Association internationale des travailleurs, dont le but, comme en 1872, est de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ;

Qu'ils ont, en effet, envoyé des délégués, soit au congrès de Londres, soit au congrès de Genève ; Que même plusieurs groupes en ont envoyé à tous les deux ;

Considérant que le compte rendu des séances prouve que les groupes de Lyon, de Paris et de Vienne ont été représentés à Londres et à Genève ; que les groupes de Marseille ont été représentés à Londres, tout au moins indirectement par le délégué du congrès du Midi ; que les groupes de St-Étienne et le groupe de Villefranche ont été représentés à Genève ;

Que vainement on allègue qu'il avait été convenu au congrès de Londres que les engagements pris par les délégués ne lieraient les groupes qu'autant que ces groupes les auraient ratifiés ;

Considérant que cette objection ne peut s'appliquer qu'aux groupes de Marseille, qui n'ont été représentés qu'au congrès de Londres ;

Mais que, même vis-à-vis d'eux, elle est sans valeur, parce que leurs agissements postérieurs prouvent suffisamment la ratification ;

Considérant qu'il s'agit maintenant de rechercher si tous les prévenus, moins Voisin et Michaud, qui se trouvent dans une position spéciale, font partie d'un des groupes dont on vient de constater l'affiliation à l'Association internationale des travailleurs ;

Considérant que le fait n'est pas douteux, d'après l'information, ainsi que l'a décidé le Tribunal ;

Considérant toutefois que les premiers juges ne se sont pas expliqués à l'égard d'Hugonnard ;

Considérant qu'à la vérité, Hugonnard nie avoir appartenu à un des groupes de la Fédération anarchique lyonnaise ;

Mais que cette dénégation est évidemment un mensonge ;

Qu'Hugonnard a été actionnaire du Droit social, qu'il a assisté à presque toutes les réunions des anarchistes et que la lettre de Peillon ne permet pas de supposer qu'il soit étranger à la Fédération anarchique lyonnaise ;

En ce qui concerne Michaud :

Considérant que Michaud fait certainement partie du groupe des Criminels du Creusot, mais que le compte rendu des séances du congrès de Londres et celui des séances du congrès de Genève ne mentionnent pas la présence d'un délégué de ce groupe ;

Considérant, il est vrai, que Michaud a avoué qu'il avait souscrit et fait souscrire pour l'envoi d'un délégué à Londres, mais en ajoutant que la souscription n'avait pas produit une somme suffisante ;

Considérant dès lors qu'il n'est pas impossible que le groupe des Criminels n'ait été affilié par aucun délégué à l'Association internationale des travailleurs ;

Mais considérant que ce fait n'a pas une importance réelle ;

Qu'en effet, il résulte d'un ensemble de circonstances très probantes que le groupe des Criminels du Creusot était affilié à la Fédération anarchique lyonnaise laquelle, comme on l'a vu, était affiliée à l'Association internationale des travailleurs ;

En ce qui concerne Voisin,

Considérant qu'il soutient qu'il n'y a pas à Montceau-les-Mines un groupe anarchique affilié à l'Association internationale des travailleurs ; que, dans tous les cas, il ne fait point partie de ce groupe ;

Considérant que le compte rendu des séances du congrès de Genève met au nombre des groupes représentés celui de Montceau-les-Mines ;

Considérant que cette mention, si nette et si précise, ne peut être détruite par la déclaration qui n'a rien, d'ailleurs, d'absolument contraire, d'un anarchiste de Montceau-les-Mines qui a dit qu'il était difficile de créer des groupes dans la localité ;

Considérant que, vainement, Voisin objecte encore que le prétendu délégué de Montceau-les-Mines n'était pas un délégué officiel ;

Qu'en effet tout démontre que l'affiliation consentie a été ratifiée par le groupe ;

Considérant enfin, qu'il est hors de doute, au vu des pièces saisies, que Voisin fait partie du groupe anarchique de Montceau-les-Mines ;

En ce qui touche Bayet,

Considérant que Bayet, condamné par défaut à une peine très sévère par le jugement du 19 janvier 1883, qui est celui dont les autres prévenus ont appelé, a formé opposition audit jugement du 19 janvier 1883 et a fait réduire sa peine par un nouveau jugement dont il a interjeté appel ;

Qu'il y a lieu, à raison de la connexité, de joindre l'appel de Bayet à l'appel des autres prévenus et de statuer par un seul arrêt ;

Au fond,

Considérant que Bayet ne nie pas avoir fait partie de la Fédération anarchique lyonnaise et qu'il a été précédemment démontré que cette fédération s'était affiliée à l'Association internationale des travailleurs ;

Considérant, en résumé, que de tout ce qui précède résulte la preuve que tous les prévenus, d'ailleurs tous Français et habitant en France, y compris Bayet, se sont affiliés à des associations anarchiques qu'ils savaient affiliées elles-mêmes à l'Association internationale des travailleurs, ce qui constitue le délit prévu et puni par les articles 1 et 2 de la loi du 14 mars 1872 ;

Considérant qu'il est, de plus, établi que Bernard, Bordat, Gauthier, Ricard, Liégeon, Blonde, Crestin, Péjot, Desgranges, Etienne Faure dit Cou-Tordu et Pautet sont passibles de l'aggravation de peine prévue par l'article 3 de ladite loi pour avoir sciemment concouru au développement de l'Association internationale des travailleurs, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires ;

Sur l'application des peines,

Considérant que Bernard, Bordat, Gauthier, Ricard, qui sont les organisateurs des associations anarchiques internationales, à Lyon, à Paris et à Saint-Étienne, ont en droit été frappés d'une peine sévère et qu'à leur égard le jugement doit être pleinement confirmé ;

Qu'il y a lieu aussi de confirmer le jugement relativement à Desgranges, à Étienne Faure dit Cou-Tordu, à Pautet, à Bardoux, à Fages, à Chavrier, à Coindre, à Hugonnard, à Sourisseau et à Champal ;

Qu'il y a lieu de décider toutefois que les condamnés à deux ans d'emprisonnement seulement ne seront sous la surveillance de la haute police que pendant cinq ans et ne seront privés de leurs droits civiques, civils et de famille que pendant ces mêmes cinq années ;

Considérant que, pour tous les autres prévenus, la Cour estime qu'il y a lieu d'abaisser les peines dans une certaine mesure ;

Qu'en effet Liégeon ne paraît pas avoir pris une part plus grande que Desgranges à la fondation du groupe du Glaive, à Villefranche ;

Que la Cour, notamment, peut tenir compte à Crestin de ce que, pour des faits connexes à ceux qui l'amènent devant elle, il a été condamné à d'autres peines qu'il n'a pas encore subies et qui ne se confondront point avec celle qui va être prononcée ; à Morel, de son désaveu des doctrines anarchiques et de son repentir ; à Blonde, à Péjot, à Tressaud, à Bruyère, à Gleizal dit Garnier, à Pinoy, de leur jeunesse ;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, ceux du moins qui n'ont rien de contraire au présent arrêt ;

La Cour, joignant l'appel de Bayet à ceux des autres prévenus et déclarant tous les appelants coupables de délits ci-dessus caractérisés,

Confirme le jugement à l'égard de Bernard, Bordat, Gauthier et Ricard ;

Réduit la condamnation prononcée contre Liégeon à trois ans d'emprisonnement et cinq cents francs d'amende, dit qu'il sera sous la surveillance de la haute police pendant dix ans et que, pendant le même temps, il sera privé de ses droits civiques, civils et de famille, confirme le jugement qui a infligé les mêmes peines à Desgranges ;

Réduit les condamnations prononcées contre Crestin, Blonde et Péjot à deux ans d'emprisonnement et trois cents francs d'amende, dit qu'ils seront sous la surveillance pendant cinq ans et privés pendant ces cinq années de leurs droits civiques, civils et de famille ;

Dit aussi que les peines que subit actuellement Crestin ne se confondront pas avec la peine ci-dessus prononcée ;

Confirme le jugement en ce qui concerne Étienne Faure, dit Cou-Tordu, et Pautet ; dit toutefois qu'ils ne seront sous la surveillance de la haute police que pendant cinq ans et privés de leurs droits civiques, civils et de famille que pendant ces mêmes cinq années ;

Réduit les condamnations prononcées contre Tressaud, Michaud, Bonnet, Régis Faure, Peillon, Voisin, Bayet, à un an d'emprisonnement et cent francs d'amende, dit qu'ils seront privés pendant cinq ans de leurs droits civiques, civils et de famille ; Confirme le jugement en ce qui concerne Bardoux et Fages, auxquels le Tribunal a infligé les mêmes peines ;

Réduit les condamnations prononcées contre Gleizal dit Garnier, Pinoy, Sanlaville, Morel, Bruyère et Dupoizat, à huit mois d'emprisonnement, cinquante francs d'amende et à la privation, pendant cinq ans, de leurs droits civiques, civils et de famille ;

Confirme le jugement en ce qui concerne Chavrier, Coindre, Hugonnard, Sourisseau et Champal ;

Confirme également le jugement, quant aux frais ; dit que les frais, occasionnés par l'opposition de Bayet, resteront à sa charge personnelle ;

Condamne tous les prévenus solidairement aux frais d'appel ;

Fixe, eu égard à la quotité de la somme due, la durée de la contrainte par corps au minimum déterminé par la loi.


extrait le 3 aout 2026 de Wikisource
Jugement en appel du procès des 66, réduisant quelques peines mais peu et suivant de peu la manifestation du 9 mars 1883.