Jules Dufaure

Loi Dufaure contre l'Internationale

mars 1872

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou au libre exercice des cultes, sera considérée, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique.

Art. 2. Tout Français qui, après la promulgation de la présente loi, s’affiliera ou fera acte d’affiliation à l’Association internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cent francs à mille francs.

Il pourra, en outre, être privé de tous les droits civiques, civils et de famille énumérés à l’article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

L’étranger qui s’affilierait en France ou fera acte d’affiliation sera puni des peines édictées par l’article précédent.

Art. 3. La peine de l’emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l’amende à deux mille francs, à l’égard de tous, Français et étrangers, qui auront accepté une fonction dans une de ces associations, ou qui auront scientifiquement concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui prônant ses adhérents collectifs ou individuels, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires.

Ils pourront en outre être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l’expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849.

Art. 4. Seront punis d’un an à cinq ans de prison et d’une amende de cinq cents francs, ceux qui auront prêté ou loué scientifiquement un local pour une ou plusieurs réunions d’une partie ou section quelconque des associations susmentionnées, le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en cas de condamnation, conformément au code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la présente loi.

Art. 5. L’article 463 du code pénal pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de l’amende prononcées par les articles qui précèdent.

Art. 6. Les dispositions du code pénal et celles des lois antérieures quelconques n’auront pas été dérogeant par la présente loi contiendront de recevoir leur exécution dans toutes les communes.

Art. 7. La présente loi sera publiée et affichée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 14 mars 1872.

Le président,

JULES GRÉVY.

Les secrétaires,

PAUL DE RÉMUSAT, FRANÇISQUE RIVE, baron DE BARANTE, ALBERT DESJARDINS, marquis COSTA DE BEAUREGARD.

Le Président de la République,

A. THIERS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice

J. DUFAURE.


extrait le 10 août 2026 de Wikisource.
Loi particulièrement répressive adoptée pour interdire et éliminer l'Internationale en France.