#title Loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste ou anarchiste
#author Philippe Pétain
#SORTauthors Joseph Barthélemy, François Darlan, Pierre Pucheu, Charles Huntziger, Jean Bergeret
#SORTtopics France, nazisme, régime de Vichy, répression, jugements et textes juridiques, résistance française, marxisme
#date août 1941
#source extrait le 10 août 2026 de [[https://fr.wikisource.org/wiki/Loi_du_14_ao%C3%BBt_1941_r%C3%A9primant_l'activit%C3%A9_communiste_ou_anarchiste][Wikisource]].
#lang fr
#pubdate 2026-08-10T10:13:26
#notes Loi particulièrement répressive prise contre le mouvement par le régime de Vichy pour lutter contre la Résistance.
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Il est institué auprès de chaque tribunal militaire ou de chaque tribunal maritime une ou plusieurs sections spéciales auxquelles sont déférés les auteurs de toutes infractions pénales, quelles qu’elles soient, commises dans une intention d’activité communiste ou anarchiste.
Dans les parties du territoire où ne siégeraient pas de tribunaux militaires ou maritimes, la compétence des sections spéciales prévues à l’alinéa ci-dessus sera dévolue à une section de la cour d’appel qui statue sans énonciation des motifs en se prononçant seulement sur la culpabilité et la peine.
Art. 2. — La section spéciale près chaque tribunal militaire ou maritime est composée :
D’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, ou du grade de capitaine de vaisseau ou de frégate.
D’un chef de bataillon ou d’escadron ou commandant, ou d’un capitaine de corvette.
D’un capitaine ou d’un lieutenant de vaisseau.
D’un lieutenant ou sous-lieutenant ou d’un enseigne de vaisseau.
D’un sous-officier ou d’un officier marinier.
Les membres de la section spéciale sont désignés librement par les généraux commandant les divisions militaires et par les préfets maritimes.
Si le prévenu est militaire, la section spéciale sera constituée selon le grade, dans les conditions prévues à l’article 156 du code de justice militaire pour l’armée de terre, et 136 du code de justice militaire pour l’armée de mer.
La section de la cour d’appel est composée d’un président de chambre, de deux conseillers et deux membres du tribunal de première instance, désignés par ordonnance du premier président.
Devant les sections spéciales siégeant auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, les fonctions du ministère public seront remplies par un commissaire du Gouvernement désigné librement par les autorités militaires ci-dessus indiquées et choisi, soit parmi les commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires maritimes, soit parmi les officiers des armées de terre, de mer et de l’air.
Devant la section de la cour d’appel, le procureur général désigne par arrêts les membres du ministère public.
Art. 3. — Les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale.
Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci. À défaut d’un défenseur choisi par l’inculpé et présent à l’audience, le président de la section spéciale désigne immédiatement un défenseur d’office.
Art. 4. — Hors le cas d’arrestation en flagrant délit, la procédure sera instruite dans un délai de huit jours. Aucune voie de recours ne sera admise contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction qui renverra directement l’affaire et le prévenu devant la section spéciale. À l’égard des accusés présents, celui-ci statuera dans le délai de deux jours de la réception du dossier par le président.
Art. 5. — Lorsque l’inculpé renvoyé devant la section spéciale n’aura pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il se sera évadé, sur le vu de l’ordonnance de renvoi, et à la diligence du magistrat exerçant les fonctions de ministère public, le président de la section spéciale rendra une ordonnance indiquant l’infraction pour laquelle l’inculpé est poursuivi et portant qu’il sera tenu de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l’accomplissement de la dernière en date des formalités de la publication de ladite ordonnance.
La publication sera assurée par la signification de l’ordonnance au dernier domicile connu de l’inculpé, par l’affichage à la porte de ce domicile et par insertion dans trois journaux désignés par ladite ordonnance.
Après l’expiration de ce délai, il sera procédé au jugement.
Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de sa prononciation, à la diligence du magistrat exerçant les fonctions de ministère public près la section spéciale, inséré dans l’un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il sera en outre affiché à la porte de son dernier domicile.
Art. 6. — Si l’inculpé se représente ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu hors sa présence sera anéanti de plein droit et il sera prononcé à son égard dans la forme prévue par la présente loi pour les accusés présents.
Art. 7. — Les jugements rendus par la section spéciale ne sont susceptibles d’aucun recours ou pourvoi en cassation ; ils sont exécutoires immédiatement.
Art. 8. — Les peines que prononcera la section spéciale sont l’emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort, sans que la peine prononcée puisse être inférieure à celle prévue par la disposition retenue pour la qualification du fait poursuivi.
Lorsque les crimes ou les délits auront été commis par un militaire ou un fonctionnaire ou agent de l’Etat, des départements, des communes, des établissements industriels de l’Etat ou de tous services publics concédés ou non, la section spéciale ne pourra pas prononcer de peine inférieure au maximum de la peine prévue par les dispositions retenues pour la qualification.
Art. 9. — L’article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 ne seront pas applicables aux individus poursuivis en vertu de la présente loi.
Art. 10. — L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l’égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente qui connaîtra en outre des oppositions faites aux jugements de défaut et aux arrêts de contumace.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au //Journal officiel// et exécuté comme loi de l’Etat.
Fait à Vichy, le 14 août 1941.
PH. PÉTAIN.
*Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :*
*Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,*
JOSEPH BARTHÉLEMY.
*L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la marine,*
Al. DARLAN.
*Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,*
PIERRE PUCHEU.
*Le ministre secrétaire d'Etat à la guerre*
G. HUNTZIGER.
*Le secrétaire d'Etat à l'aviation,*
G. BERGERET.