Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n°12 et 12 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué, dans chaque cour d’appel, une section spéciale à laquelle sont déférés les auteurs de toutes infractions pénales quelles qu’elles soient, si elles sont commises pour favoriser le terrorisme, le communisme, l’anarchie ou la subversion sociale et nationale ou pour provoquer ou soulever un état de rébellion contre l’ordre social légalement établi.
Sont notamment déférés à la section spéciale les membres de toute association ou de toute entente, quel que soit le nombre de ses membres, établie dans le but de préparer ou de commettre dans une des intentions visées à l’alinéa précédent des crimes et des délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou contre les personnes ou les propriétés.
De même, sera déféré à la section spéciale quiconque aura sciemment favorisé de quelque façon que ce soit, les auteurs de l’une ou plusieurs des infractions prévues au présent article, notamment en leur fournissant des instruments de crime, des moyens de correspondance, de logement, de transport, des titres de ravitaillement, des vivres ou des lieux de résidence.
Art. 2. — La section spéciale est composée de cinq magistrats dont l’un exerce les fonctions de président.
Ces magistrats sont librement désignés pour la cour d’appel de Paris par arrêté du garde des sceaux, et pour les autres cours d’appel par ordonnance du premier président.
Pour statuer valablement, la section spéciale comprend au moins trois membres.
Les fonctions du ministère public sont remplies par des magistrats désignés par arrêté du procureur général.
Art. 3. — Les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction prévue à l’article 1er de la présente loi sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale.
Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci.
Art. 4. — Hors le cas d’arrestation en flagrant délit, le juge d’instruction sera saisi par un réquisitoire introductif qui mentionnera expressément que la procédure est instruite en vertu de la présente loi.
La loi du 8 décembre 1897 ne sera pas applicable. La défense ne pourra être assurée au cours de l’information que par un avocat désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. A défaut de cette désignation, le juge d’instruction désignera un défenseur à l’inculpé qui lui en aura fait la demande.
Si au cours d’une information diligentée pour crime ou délit de droit commun, il apparaît que l’infraction a été commise dans une des intentions prévues à l’article 1er, il sera pris un réquisitoire spécial visant l’application de la présente loi.
Le juge d’instruction renverra directement le prévenu devant la section spéciale qui statuera d’urgence.
Aucune voie de recours ne sera admise contre les ordonnances statuant sur la compétence, sur les demandes de mise en liberté provisoire et sur le renvoi du prévenu devant la section spéciale.
Art. 5. — La défense ne pourra être présentée devant la section spéciale que par un avocat désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel. A défaut de cette désignation ou si l’avocat désigné n’est pas présent, le président de la section spéciale désigne immédiatement un défenseur d’office.
Art. 6. — Le juge d’instruction compétent pour instruire les affaires poursuivies en vertu de la présente loi sera celui du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence de l’inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé, celui du lieu de sa détention ou celui du siège de la section spéciale.
Dans toute information suivie dans les conditions prévues par la présente loi, le juge d’instruction pourra accomplir par lui-même, hors du territoire de sa circonscription judiciaire, tous actes d’information qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 7. — Si l’inculpé renvoyé devant la section spéciale est détenu, il sera amené devant cette juridiction pour y être jugé sans citation et sans délai.
Sinon, il sera cité par huissier, cinq jours au moins séparant la citation et le jugement. S’il ne comparaît pas aux jour et heure fixés, il sera jugé par défaut.
En ce cas, extrait du jugement sera, dans les huit jours de son prononcé, inséré dans trois journaux du département de la dernière résidence du condamné et affiché à la porte de sa demeure. En cas d’impossibilité, ces formalités seront valablement accomplies dans des journaux du département siège de la section spéciale et à l’auditoire de la cour d’appel.
Art. 8. — La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite, dans les formes habituelles, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution que le prévenu a eu connaissance du jugement, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Le jugement rendu sur opposition ne sera plus susceptible d’aucun recours.
Art. 9. — Les jugements rendus par la section spéciale sont exécutoires immédiatement. Ils valent, le cas échéant, mandat de dépôt ou d’arrêt, et ce quand bien même ils auraient été frappés d’opposition dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours ou pourvoi en cassation.
Art. 10. — Les peines que prononcera la section spéciale sont l’emprisonnement, avec ou sans amende, la réclusion, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort, sans que la peine appliquée puisse être inférieure à celle prévue par la disposition retenue pour la qualification du fait poursuivi. Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction seront saisis ; le jugement ordonnera, selon le cas, leur confiscation, leur suppression ou leur destruction.
En cas d’infraction aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 1er du présent décret, la peine encourue sera celle prévue, pour l’infraction de l’alinéa 2, par l’article 266 du code pénal et pour l’alinéa 3, celle prévue par l’article 267 du même code.
Lorsque les crimes ou délits auront été commis par un militaire ou un fonctionnaire ou agent de l’Etat, des départements, des communes, des établissements industriels de l’Etat, ou de tous services publics concédés ou non, la section spéciale ne pourra pas prononcer de peine inférieure au maximum de la peine prévue par les dispositions retenues pour la qualification.
Art. 11. — L’article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 ne seront pas applicables aux individus poursuivis en vertu de la présente loi.
Art. 12. — L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Art. 13. — Si le prévenu est militaire en activité de service, ou s’il appartient au personnel de la marine marchande, il sera déféré, suivant le cas, au tribunal militaire ou au tribunal maritime constitué en cour martiale, qui appliquera les peines prévues par les articles 10 et 11 ci-dessus.
Les sections spéciales de cour d’appel resteront compétentes même au cas où la poursuite comprendrait des militaires et des non-militaires étrangers ou non.
Art. 14. — Toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit au profit de la section spéciale instituée par la présente loi des faits entrant dans sa compétence ; elle connaîtra en outre des oppositions faites aux jugements de défaut et aux arrêts de contumace.
Si aucune section spéciale n’est compétente, l’affaire sera portée devant la section spéciale du siège de la juridiction dessaisie. Art. 15. — Les articles 553 à 557 du code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit :
« Art. 553. — Les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat seront jugés par les sections spéciales instituées par la loi du 5 juin 1943 et conformément aux dispositions des articles 3 à 14 de ladite loi, sauf les exceptions prévues par les articles 554, 556 et 557.
« Art. 554. — Toutefois, si la poursuite ne vise qu’un ou plusieurs militaires ou du personnel de la marine marchande, le tribunal militaire ou maritime constitué en cour martiale sera compétent suivant les distinctions prévues par les articles 7 du code de justice militaire de l’armée de terre et 8 du code de justice militaire de l’armée de mer.
« Art. 555. — Les sections spéciales de cour d’appel resteront compétentes même au cas où la poursuite comprendrait des militaires et des non-militaires étrangers ou non.
« Art. 556. — Les délits contre la sûreté extérieure de l’Etat seront jugés par les tribunaux correctionnels lorsqu’ils auront été commis par l’un des moyens énumérés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
« Art. 557. — Dans les différents cas où, en vertu des articles 553 à 556 qui précèdent, la section spéciale de cour d’appel est compétente, le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice, pourra, sur la demande du secrétaire d’Etat intéressé, prononcer par arrêté le dessaisissement de la section spéciale de cour d’appel en faveur de la juridiction militaire ou maritime ».
Les articles 558, 563 à 567 et 569 du code d’instruction criminelle sont abrogés.
Les tribunaux militaires ou maritimes de cassation sur les pourvois dont ils sont saisis renverseront, s’il y a lieu, la cause devant la section spéciale compétente en vertu du présent décret.
Art. 16 — La loi du 14 août 1941, modifiée et complétée par les lois des 25 août 1941, 18 novembre 1942 et 16 mars 1943, et la loi du 1er février 1943 sont abrogées.
Toutefois, les sections spéciales constituées et les magistrats désignés comme ministère public en vertu desdites lois resteront en fonctions.
Les procédures engagées en vertu de la loi du 14 août 1941 seront continuées en vertu de la présente loi.
Si l’information est en cours, le parquet requerra cette continuation par un réquisitoire spécial contenant les mentions prévues à l’article 4 ci-dessus, les actes d’instruction accomplis et les mandats décernés antérieurement à ce réquisitoire restant valables.
Si la procédure de contumace prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1941 a été commencée et qu’un des actes de publication de l’ordonnance ait été effectué, le jugement interviendra conformément aux dispositions dudit article. Si aucune publication n’a eu lieu, il sera fait application de l’article 7 ci-dessus.
Si une condamnation par contumace est intervenue et que le condamné se représente ou soit arrêté avant que la peine ne soit éteinte par la prescription, il sera écroué, le jugement rendu hors sa présence sera anéanti de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme prévue par la présente loi pour les accusés présents.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Fait à Vichy, le 5 juin 1943.
PIERRE LAVAL.
Par le chef du Gouvernement :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice,
MAURICE GABOLDE.
Le secrétaire d’Etat à la défense,
G. BRIDOUX.
Le secrétaire d’Etat à la marine et aux colonies,
A. BLÉHAUT.