#title Première loi scélérate #author Sadi Carnot #SORTauthors Jean Casimir-Perier, Antonin Dubost, David Raynal #SORTtopics France, répression, jugements et textes juridiques, Ère des attentats #date 12 décembre 1893 #source extrait le 10 août 2026 de [[https://fr.wikisource.org/wiki/Premi%C3%A8re_loi_sc%C3%A9l%C3%A9rate][Wikisource]]. #lang fr #pubdate 2026-08-10T10:29:00 #notes Loi particulièrement répressive et importante dans l'histoire de l'anarchisme en France. Première des trois lois scélérates. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : *Article unique*. — Les articles 24, paragraphe 1er, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sont modifiés ainsi qu’il suit : « *Art. 24.* — Ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, soit à l’un des crimes punis par l’article 435 du code pénal, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 85 du même code, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 100 fr. à 3, 000 fr. d’amende. « Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l’article 101 du code pénal, seront punis des mêmes peines. « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d’incendie, ou du vol, ou de l’un des crimes prévus par l’article 435 du code pénal. « *Art. 25*. — Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100 fr. à 3, 000 fr. « *Art. 49*. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé. « Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches aura lieu conformément aux règles édictées par le code d’instruction criminelle. « Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, paragraphes 1 et 3, et 25 ci-dessus. « S’il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et dans tous les cas ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis. » La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 12 décembre 1893. CARNOT. Par le Président de la République : *Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,* CASIMIR-PERIER. *Le garde des sceaux, ministre de la justice,* ANTONIN DUBOST. *Le ministre de l’intérieur,* D. RAYNAL.